C-24.2, r. 39.1.001 - Projet-pilote relatif à l’utilisation d’antidérapants sur les pneus des véhicules hors route

Texte complet
5. Le conducteur d’un véhicule hors route qui circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible d’une amende de 60 $ à 100 $.
Le propriétaire d’un véhicule hors route qui a permis ou toléré qu’un conducteur de son véhicule circule, sur un chemin public ou autres lieux où s’applique le Code, avec des antidérapants non conformes aux prescriptions de l’article 2 commet une infraction et est passible de la même amende que celle prévue au premier alinéa.
A.M. 2015-18, a. 5.